427. L’inspecteur, s’il est autorisé par le tribunal à tenir une audience, est investi à cette fin des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement. Une personne tenue de témoigner devant un inspecteur ou de lui remettre des documents ne peut en être dispensée au motif que son témoignage peut entraîner son inculpation ou la rendre passible de poursuites ou de sanctions. Toutefois, aucune réponse donnée par une personne entendue par l’inspecteur comme témoin ne peut être invoquée contre elle dans une poursuite en vertu d’une loi, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.